32. Sous réserve de l’article 33, un pharmacien peut exiger des frais modérateurs d’une personne pour laquelle la Régie assume le coût des médicaments lorsque:a) le coût du médicament prescrit est supérieur au prix médian; et que
b) la personne refuse la substitution du médicament prescrit à un médicament de même dénomination commune, forme et teneur et dont le coût est égal ou inférieur au prix médian.
Cette personne doit, sur demande du pharmacien, lui payer ces frais modérateurs.
Le montant des frais modérateurs ainsi payable ne peut être supérieur à la différence entre le coût indiqué à la Liste des médicaments pour le médicament fourni et le prix médian assumé par la Régie selon cette Liste.
Le prix médian apparaissant à la Liste des médicaments est le prix du produit situé au 5e décile d’une distribution de produits à l’intérieur d’une même dénomination, forme et teneur.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 32; L.Q. 2020, c. 6, a. 54.